1015R37.1.Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du neuvième alinéa de l’article 1015 de la Loi, la retenue mensuelle d’un employeur pour un mois est égale à l’ensemble des montants qui doivent être payés au ministre pour le mois par l’employeur, et, lorsque ce dernier est une société, de ceux qui doivent l’être par toute autre société qui est associée à l’employeur, en vertu des articles 1015 de la Loi, 62 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), 34 et 37.21 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) et 63 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), à l’égard de la rémunération que l’employeur et, le cas échéant, chaque autre société versent au cours du mois.